26(1)Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.