Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants
26(1)Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
26(2)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner la directive à un titulaire de permis de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole, conformément à ses directives.
26(3)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants
26(1)Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
26(2)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner la directive à un titulaire de permis de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole, conformément à ses directives.
26(3)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants
26(1)Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
26(2)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner la directive à un titulaire de permis de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole, conformément à ses directives.
26(3)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7